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1 octobre 2013 2 01 /10 /octobre /2013 09:27

 

 

Si on parlait

 des déchets « dits inertes »

 déversés  dans les trous de carrières. 

 

Un législation cousue mains pour les exploitants de carrières ?

 

A vous de juger 

 

 

 

                      Dans la circulaire du 22 août 2011 relative à la définition des déchets inertes  pour l’industrie                   des carrières au sens de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières                           et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières :

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/6917

 

        On peut lire page 2 :

 

        « I. DECHETS POUVANT ETRE CONSIDERES D’OFFICE COMME INERTES

        La décision 2009/359/CE précitée prévoit que les Etats membres peuvent dresser des listes de

        déchets susceptibles d’être considérés comme inertes aux regards des critères qui y sont définis.

        Vous trouverez en annexe une liste, établie après discussion avec la profession des exploitants de carrières,          des matériaux pouvant être considérés comme des déchets inertes au sens de la directive 2006/21/CE du 15             mars 2006. »….

 

      Vous avez bien lu la liste a été établie après discussion  avec les industriels et eux seuls semble t-il ?

 

        On peut lire page 4

« EXPLOITATION DE CARRIERES POUR LA PRODUCTION DE PLATRE

Les déchets qui contiennent du gypse et de l’anhydrite, ne sauraient être considérés à priori comme des déchets inertes, compte tenu de leur forte teneur en sulfate, qui les rend incompatibles avec le critère a de la décision du 30 avril 2009 précitée. Leur stockage doit donc faire l’objet d’une autorisation au titre de la rubrique 2720 des installations classées. Pour les déchets contenant du gypse et de l’anhydrite remis en remblaiement des masses de gypse et d’anhydrite, des adaptations aux dispositions de l’arrêté de 19 avril 2010 pourront être envisagées compte tenu de l’impact limité de cette pratique.

II. EVALUATION DES DECHETS SELON LES CRITERES DEFINIS PAR LA REGLEMENTATION

Pour les matériaux ne figurant pas dans la liste annexée au présent document, une évaluation au cas par cas sera réalisée. Il appartiendra à l’exploitant de la carrière de démontrer qu’ils satisfont aux cinq critères définis dans l’arrêté du 22 septembre 1994, soit en fournissant des données existantes sur les matériaux en question, soit par la réalisation d’une caractérisation….

 

Des termes qui semblent quelque peu flous comme  « impact limité » ou « il appartiendra de démontrer »…. interpellent et inquiètent.

 

        On peut lire également  page 4

 

CRITERE B

« Les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 0,1 %, ou les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 1 % et le ratio de neutralisation, défini comme le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel de génération d'acide et déterminé au moyen d'un essai statique prEN 15875, est supérieur à 3. » …..

 

On apprend  dans un document issu du ministère de l’Ecologie que «  Peu de laboratoires réalisent le test prEN 15875 » ?

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20121204_2__DDIE.pdf (page 9) 

……

 

        On peut lire page 5

 

CRITERE D

« La teneur des déchets, y compris celle des particules fines isolées, en substances potentiellement  dangereuses pour l'environnement ou la santé humaine, et particulièrement en certains composés de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V et Zn, est suffisamment faible pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l’environnement, tant à court terme qu'à long terme. Sont considérées à cet égard comme suffisamment faibles pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l'environnement les teneurs ne dépassant pas les seuils fixés au niveau national pour les sites considérés comme non pollués, ou les niveaux de fond naturels nationaux pertinents. » …..

 

On apprend  que des déchets pollués « faiblement » avec de l’Arsenic, du Cadmium, du Cobalt, du Chrome, du Cuivre, du Mercure,  du Nickel, du Plomb, du Zinc… peuvent être déversés dans ces trous de carrières.

 

        On peut lire également  page 5

 

« CRITERE E

« Les déchets sont pratiquement exempts de produits, utilisés pour l'extraction ou pour le traitement, qui sont susceptibles de nuire à l'environnement ou à la santé humaine. »

Pour les exploitants qui utilisent des floculants afin d’accélérer la précipitation des fines, il reviendra d’examiner dans le cadre de l’instruction du dossier si ces matériaux présentent des caractéristiques permettant de considérer qu’ils ne sont pas dangereux pour l’environnement et la santé humaine.

Pour ce qui concerne les polyacrylamides, l’étude européenne sur l’évaluation des risques autour de l’acrylamide et ses composés de l’Institut pour la santé et la protection des consommateurs indique que les polyacrylamides ne se dégradent pas en acrylamide, substance cancérigène et mutagène.

Il pourra être considéré que des déchets produits à partir d’un floculant présentant un taux d’acrylamide suffisamment faible (dans les polyacrylamides de base) peuvent être considérés inertes. Un taux inférieur à 0,1% de monomère résiduel dans le polyacrylamide sera jugé acceptable. Il conviendra que les exploitants justifient des caractéristiques du floculant utilisé sur la base des fiches de sécurité des fabricants.

Pour les autres réactifs utilisés, les producteurs produiront une évaluation au cas par cas. »

 

Des termes qui semblent  quelque  peu flous comme « peuvent être considérés inertes ».

 

 

 

Une législation française qui  ne considère pas ces trous

 

 comme des décharges 

 

pourtant dans la langue française

 

 le mot décharge

 

est employé

 

pour l’endroit où l’on stocke des décombres (1) ? 

 

 

(1) définition Larousse 

du mot décharge : lieu où l'on dépose les décombres et les immondices 

du mot décombres : débris de matériaux, gravats provenant de démolition.

       

 

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