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20 janvier 2025 1 20 /01 /janvier /2025 10:36

 

Ce méthaniseur était autorisé à traiter des déchets d’origine végétale mais l’exploitant a demandé une modification pour passer dans une rubrique supplémentaire la 2781-2 pour traiter des déchets d’origine animale (fumier de cheval etc…), mais comme le précise la notice de la DGPR Direction Générale de la Prévention des Risques cette rubrique peut permettre :

 

« La co-méthanisation de boues de stations d’épuration d’effluents industriels ou urbains avec d’autres types de déchets relève de la rubrique 2781-2. Le recours à cette pratique doit néanmoins être aussi limité que possible car l’introduction d’un mélange entre boues de stations d’épuration et déchets complique singulièrement la mise en œuvre des mesures de remédiation en cas de pollution des terrains d’épandage du digestat issu de la co-méthanisation. La recherche de responsabilité a de fortes chances de ne pas aboutir. »(1)

 

 

  1. Page 60 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/BPGD-16-135%20Note%20nomenclature%20du%2025%20avril%202017_final.pdf

 

Lien vers l’arrêté préfectoral :

https://www.seine-et-marne.gouv.fr/contenu/telechargement/64667/534354/file/2024%20DRIEAT%20UD77%20167%20SAS%20AMBITION%20VERTE.pdf

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