Une entreprise du Loiret souhaite implanter une décharge à Cocherel (Roland du Groupe Eiffage) sur plus de 28 hectares de terres agricoles pour y déverser des déchets du Grand Paris, de l’Aube, de l’Oise, de l’Aisne, de la Marne, de l’Essonne et de Seine et Marne....
L’exploitation devrait durer 10 ans, pour déverser 1,65 millions m3 de déchets.
le dossier est consultable sur le site de la préfecture
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-cadre-de-vie/ICPE-carrieres/Enregistrement/COCHEREL-77440-Societe-EIFFAGE-Genie-Civil-Mise-a-disposition-du-public-du-23-02-au-10-04-2021
Il est consultable en version papier à la mairie de Cocherel
vous pouvez adresser vos observations à la préfecture sur l'email suivant :
ut77.driee-if@developpement-durable.gouv.fr
Pour se rendre dans les champs qui vont lui servir de décharge, l’exploitant de décharge souhaite faire circuler des milliers de poids-lourds semi-remorque chaque année sur des chemins ruraux de la commune mais le maire peut tout-à-fait l’interdire.
Pour protéger la sécurité, la qualité de l’air et la tranquillité des habitants de Cocherel et des randonneurs et vététistes qui empruntent les chemins ruraux de la commune et notamment le chemin PR Promenades Randonnées de la montagne des lorrains, les conseillers municipaux vont-ils demander au maire d’interdire la circulation des poids lourds sur tous les chemins ruraux de la commune ?
Pour le savoir, nous vous conseillons de les contacter :
Michel BAVIELLO |
Jean-Jacques BERTRAND |
Patrick COUSIN |
Marie-Rose COUVET |
Anna DE MAGALHAES |
Emilie EIGEN |
Luc EMLINGER |
Annick MASQUART |
Dany PEUGNIEZ |
Jason PICAUD |
Robert PICAUD |
Christian ROLIN |
Bernard VAN DER CLISSEN |
Carine WITERAK |
Site du Sénat :
Circulation sur les chemins ruraux
14e législature
Question écrite n° 07220 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 04/07/2013 - page 1980
Rappelle la question 05899
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°05899 posée le 18/04/2013 sous le titre : " Circulation sur les chemins ruraux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
Réponse du Ministère de l'intérieur
publiée dans le JO Sénat du 22/08/2013 - page 2453
En vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé de la police municipale et de la police rurale. Sur les chemins ruraux, l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime dispose que le maire exerce, d'une part, la police de la circulation, d'autre part, la police de la conservation. En premier lieu, le maire peut réglementer la circulation sur les chemins ruraux, notamment pour assurer la « sûreté et la commodité du passage » (article L. 2212-2 du CGCT). Il peut également « interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques » (article L. 2213-4 du CGCT). En second lieu, le maire peut, « de manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art » (article D. 161-10 du code rural et de la pêche maritime). Au regard de l'ensemble des dispositions précitées, le maire peut interdire la circulation de certains véhicules sur les chemins ruraux dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation ou de police de la conservation. Une interdiction de circulation des véhicules 4x4 sur un chemin rural ne constituera pas « une mesure d'interdiction générale ou entachée de discrimination illégale » dès lors qu'il n'apparaîtra pas que « le but poursuivi aurait pu être obtenu par des mesures moins rigoureuses » (CE, 29 décembre 1997, req. n° 173042 ; CAA Nantes, 30 mars 2000, req. n° 97NT00044).