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4 novembre 2018 7 04 /11 /novembre /2018 19:19
Placoplatre détruit une forêt de 19 hectares à Villevaudé, au nord-ouest 77 et reboise des forêts domaniales au sud et à l’est 77 !

Villevaudé 1.6.2017  Placoplatre :

les matériels de travaux publics près à se mettre en marche pour détruire

le bois Gratuel

Placoplatre détruit une forêt de 19 hectares à Villevaudé, au nord-ouest 77 et reboise des forêts domaniales au sud et à l’est 77 !

Villevaudé 29.9.2018  

un trou béant laissé par Placoplatre à la place du Bois Gratuel

L'industriel n'a pas encore exploité le gypse, il va devoir encore creuser pour atteindre la 1ère couche de gypse  qui se trouve environ à 30m sous le sol

 

 

 

Quand un industriel détruit une forêt, le code forestier l’oblige à participer au reboisement ailleurs, au titre des mesures compensatoires.

 

Le représentant de l'Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier (1) mais dans le cas présent il semblerait de l’Etat ait laissé le libre choix à l’industriel.

 

La DRIAAF (1) qui a traité ce dossier avec Placoplatre n’a d’ailleurs même pas consulté les associations membres de la Commission Locale de Concertation et de Surveillance.

 

C’est

« ladite concertation à la française »

 

 

Il suffisait de presque rien pour montrer quelque peu d’intérêt pour  les riverains et la préservation de leur environnement…..

 

Il suffisait que Placoplatre participe, par exemple, aux reboisements des Znieff de Villevaudé ou de Claye-Souilly ou au site Natura 2000 de Jablines.

 

 

 

 

Mais l’industriel a préféré favoriser le reboisement de grands espaces de chasse en Seine et Marne. Des espaces de chasse que privilégiaient déjà les rois Henri IV, Louis XIII, Louis XVI.

 

 

Placoplatre a choisi des forêts domaniales de chasse de :

- Villefermoy au sud 77

- Crécy et Malvoisine dans la vallée du Morin

- Montceaux à l’est de Meaux.

 

 

 

 

 

(1) Extrait Article L341-6 du code forestier

Sauf lorsqu'il existe un document de gestion ou un programme validé par l'autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1L. 332-1L. 333-1L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l'article L. 414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l'autorité administrative compétente de l'Etat subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes :

1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le représentant de l'Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;

……

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247352&dateTexte=&categorieLien=cid

 

(2) http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Organisation

 

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